Chapitre II — Régime de rémunération
Article 20
Les agents comptables d'Algérie stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ainsi que les agents comptables intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des comptables de l'Etat en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes : les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination, et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 18 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.