Article 16
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 b) ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernter ait lieu dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents d'administration des services extérieurs du trésor titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s'ils justifient à cette même date, de REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 trois années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposés la limite d'âge, ni la proportion maximum prévue à l'article 4 b) ci-dessus.