Article 19
Les inspecteurs du trésor stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, ainsi que les inspecteurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs du trésor dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Les agents non pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1964, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, sur avis faforable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
Les contrôleurs du trésor qui, après avoir obtenu le diplôme de l'Ecole d'application économique et financière n'ont pu être nommés inspecteurs stagiaires, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés sur proposition de leur chef de service dès qu'ils réunissent deux années d'ancienneté décomptées du jour de l'obtention de leur diplôme.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.