Article 8
Les inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils peuvent être inscrits au vu d'un rapport du chef de service, sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée par un jury dont la composition organique sera fixée par arrêté du ministre des finances et du plan.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux n'ayant pas été inscrits sur la liste d'admission, peuvent être licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.