Article 5
Le concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et de plan et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances et du plan. Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction du trésor et des trésoreries départementales.