Article 16
Seront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux du trésor, sur avis favorable de leur chef de service, à condition qu'ils aient exercé leur fonction au 31 décembre 1966. a- Les trésoriers départementaux et les directeurs adjoints du trésor en fonctions au 1er janvier 1967 qui auront été intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs. b Les inspecteurs centraux, les receveurs et les inspecteurs du trésor titulaires au 1er juillet 1962.
C Les inspecteurs principaux délégués qui justifient : soit d'une année d'études dans une faculté de droit ou un institut d'études politiques, sanctionnée par le succès à l'examen final, avant le 31 décembre 1966. soit de la qualité de contrôleur titulaire au 1er juillet 1962, à condition qu'ils soient âgés d'au moins 43 ans au 31 décembre 1968 et justifient de trois années de services dans le corps des inspecteurs. d Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet de l'enseignement secondaire et qui appartenaient au corps des contrôleurs en qualité de titulaires au 1er juillet 1962.