Article 15
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, pourront se présenter :
- au premier concours organisé, les inspecteurs du trésor titulaires au 31 décembre 1968 justifiant à la même date, de cinq années de services dans leurs corps. au deuxième concours, les inspecteurs du trésor titulaires au 31 décembre 1970, justifiant à cette même date, de huit années de services dans leur corps.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-125 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 15. bis. A titre transitoire, les inspecteurs principaux du trésor sont recrutés parmi des candidats âgés de 35 ans au maximum, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen sanctionnant un cycle de formation de 4 années et titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, à l'issue de ce cycle.
Les modalités d'organisation des cycles de formation visés à l'alinéa précédent, ainsi que celles des concours d'accès et des examens de sortie de ces cycles, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances >».