Article 16
Pourront être intégrés dans le corps des inspecteurs financiers, sur avis favorable de leur chef de service, les agents en fonctions à la direction du budget et du contrôle qui étaient délégués dans les fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint des institutions économiques et sociales au 31 décembre 1966, et les agents en fonctions au contrôle financier qui, à la même date, étaient délégués dans les fonctions de contrôleur financier ou d'adjoint de contrôle. Les intéressés devront avoir au préalable, satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les agents visés au présent article, seront titularisables, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, à l'expiration d'un stage de trois ans. Cette ancienneté sera décomptée du jour où les intéressés ont été délégués.