Article 15
Pourront être intégrés dans le corps des inspecteurs financiers, sur avis favorable de leur chef de service, les agents en fonction au 31 décembre 1966, au 31 décemme 1966, au contrôle financier de l'Etat ou dans les services de la direction du budget et du contrôle, s'ils justifient à la date de leur intégration, du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou d'un diplôme équivalent, ou ont été recrutés dans un corps de catégorie « A.> 2º en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.
Les agents visés au présent article pourront être titularisés le ler janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et étaient à cette même date titulaires du baccalauréat, Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination, ou la date d'obtention du baccalauréat si cette dernière lui est postérieure, et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article « 12 » ci-dessus, selon la durée moyenne. S'ils ont été recrutés après le ler janvier 1965, ou ont obtenu le baccalauréat postérieurement à cette date, ils pourront être titularisés dès qu'ils auront accompli 2 années de services effectifs, à partir de la date d'obtention du baccalauréat,