Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 17
Les agents intégrés dans le corps des contrôleurs des finances, pourront être titularisės, sur avis favorable de leur chef de service.
Un an après leur entrée en fonctions dans l'un des corps d'administrateur civil, de contrôleur financier ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales, pour les agents titulaires d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent, trois ans après leur entrée en fonctions dans l'un des corps précités, s'ils sont titulaires de deux ou trois certificats de licence ou de titres équivalents, quatre ans après leur entrée dans l'un des trois corps précités, pour les agents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus.