Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 16
Pourront être intégrés dans le corps des contrôleurs des finances, s'ils ont préalablement satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, les agents :
- qui auront exercé pendant plus de deux ans à la date de publication du présent statut, les fonctions de contrôleur financier ou d'inspecteur des institutions économiques et sociales,
- qui avaient été préalablement titularisés dans le corps des agents comptables d'Algérie avant le 1er juillet 1962 ou nommés avant le 31 décembre 1963, dans un corps d'inspecteur des services du ministère des finances ou un corps de niveau équivalent, 522 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- justifiant, à la date de publication du présent décret, d'une ancienneté générale dans la fonction publique au moins égale à 7 ans.