Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 15
Peuvent être intégrés, sur avis favorable. de leur chef de service, dans le corps des contrôleurs des finances:
a) Les agents qui exercent, à la date de publication du présent statut, les fonctions de contrôleur financier, d'inspecteur ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales, et dont la nomination dans le corps des administrateurs civils est antérieure au 31 décembre 1966.
b) Les agents qui exercent à la date de publication du présent statut, les fonctions de contrôleur financier, d'inspecteur ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales depuis au moins deux ans à condition qu'ils aient été titulaires avant le 1er juillet 1962 dans un corps d'inspecteurs du ministère des finances ou un corps d'un niveau équivalent et qu'ils justifient d'une ancienneté générale de 10 ans dans la fonction publique.
c) Les agents comptables d'Algérie, âgés de 40 ans au moins au 31 décembre 1968 titulaires dans leur corps avant le ler juillet 1962 et justifiant au ler janvier 1967, de trois ans de service dans le corps des contrôleurs financiers des inspecteurs ou des inspecteurs principaux des institutions économiques et sociales.