CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté visé à l'article 6 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1" échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.