CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les personnels techniques des transmissions nationales, recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des agents techniques spécialisés, s'ils sont pourvus d'un certificat de scolarité de la classe de 5º des lycées et collèges ou d'un titre équivalent.
Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux, années de services effectifs dans les services des transmissions. Ils conservent une ancienneté égale à la dureé des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans et, le cas échéant de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents techniques spécialisés des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne.