CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Jusqu'au 31 décembre 1972, les contrôleurs principaux recrutés dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 qui ne remplissent pas les conditions de titres prévus à l'article 18 ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des transmissions, s'ils subissent avec succès l'examen de sortie d'un stage de formation d'une année au centre de formation de transmissions.
Les intéressés seront titularisés dans le corps des contrôleurs des transmissions dès qu'ils justifieront de trois années de services effectifs dans les services de transmissions nationales.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement en qualité de contrôleur ou de contrôleur principal et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des contrôleurs des transmissions, selon la durée moyenne.
Les modalités d'organisation du stage prevu au 1" alinea du présent article, seront fixées par arrêté conjoint du ministre charge de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.