CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les personnels techniques des transmissions nationales recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des transmissions dans les conditions suivantes : 1°) Les agents pourvus dų brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, sont titularises, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifieront de deux années de services effectifs dans les services des transmissions.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des contrôleurs des transmissions. Cette ancienneté est uitisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement des contrôleurs des transmissions, selon la durée moyenne. 2°) Les agents pourvus d'un certificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges ou d'un titre équivalent, sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifieront de trois années de services effectifs dans les services des transmissions.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des contrôleurs des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des contrôleurs des transmissions, selon la durée moyenne.