CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les inspecteurs des transmissions sont recrutés : 1°) Parmi les candidats pourvus d'un certificat de scolarité de la classe de 1er des lycées ou d'un titre équivalent, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie organisé au terme d'une formation de deux ans dans le centre de formation des transmissions. 2º) Par voie de concours sur épreuves parmi les cändidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus & la date du concours. 3°) Par voie d'examen professionnel réservé aux contrôleurs des transmissions et aux agents appartenant à un corps de même niveau, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date cing années de services effectifs en cette qualitë. 4°) Au choix, parmi les contrôleurs des transmissions âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date, 15 ans de services effectifs en cette qualité, et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnatice n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.