CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1970, les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, justifiant, à la date de publication du présent décret, de trois années d'ancienneté en qualité d'ingénieur, de contrôleur ou de contrôleur principal recruté dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des transmissions, s'ils subissent avec succès les épreuves de l'examen professionnel prêvu au 3° de l'article 8 ci-dessus.
Lés intéressés sont admis à se présenter à l'examen professionnel, nonobstant les conditions d'âge et les proportions prévues à l'article 9.
En cas de succès, ils peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ills justifient d'une année de services effectifs en qualité d'inspecteur des transmissions stagiaire.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement, dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963, en qualité d'ingénieur, de contrôleur ou de contrôleur principal et celle de leur titularisation en qualité d'inspecteur des transmissions diminuée de quatre ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des inspecteurs des transmissions.