Article 1er
Le fonctionnaire des transmissions est astreint dès sa prise de fonctions, à prêter serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient, dont il pourrait avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
Toute violation de ce serment entraînera pour l'agent qui s'en sera rendu coupable, des sanctions disciplinaires sans préjudice de l'application des peines prévues par le code pénal.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire des transmissions ne peut être relevé de son serment qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, après avis du comité technique des transmissions, 514 JOURNAL OFFICIEL DE LA