CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les sapeurs-pompiers recrutés en application du décret n° 63-302 du, 14 août 1963 sont intégrés, suivant les mêmes modalités que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, dans le corps des sapeurs de la protection civile, dans les conditions suivantes : 1°) Les agents non pourvus d'un certificat d'aptitude professionnelle, sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés le 1"" janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nom és avant le 1er juillet 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de dix-huit mois. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1 juillet 1965, ils sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli dix-huit mois de services effectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 2°) Les agents pourvus d'un certificat d'aptitude professionnelle, sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile en qualité de stagiaires et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1 janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. 3°) Les agents pourvus de deux ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile au 1er échelon de l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de titularisation.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.