CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les officiers et sous-officiers volontaires, les caporaux-chefs nommés sergents ou sergents-chefs professionnels de sapeurs-pompiers après avoir subi avec succès les épreuves de l'examen prévu par l'arrêté du 26 février 1966, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, après trois années d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de trois ans.
Cette ancienneté est utilisable dans l'échelle de traitement des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne.