CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les sergents et sergents-chefs professionnels de sapeurs-pompiers, recrutés en application de l'arrêté du 30 décembre 1966, justifiant du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 Juillet 1962 et titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue l'article 9 ci-dessus après une année d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable dans l'échelle de traitement des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne.