CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Les sergents et sergents-chefs professionnels de sapeurs-pompiers recrutés en application de l'arrêté du 6 octobre 1964, justifiant du certificat de scolarité de la classe de 5º des lycées et collèges, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, après trois années d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de trois ans.
Cette ancienneté est utilisable dans l'échelle de traitement des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne.