CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Les agents nommés en application de l'arrêté du 26 février 1966 en qualité d'adjudants ou d'adjudants-chefs professionnels de sapeurs-pompiers, sont intégrés dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessus, après une ancienneté de cing années.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de cing ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement des adjudants de la protection civile, selon la durée moyenne.