CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
Les sous-officiers nommés en qualité de sous-lieutenants professionnels des sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 18 novembre 1965, peuvent être intégrés dans le corps des sous-lieutenants s'ils subissent avec succès les épreuves du brevet de prévention prévu au 2º de l'article 3 ci-dessus, dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.
Ils sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dés qu'ils justifieront de quatre années d'ancienneté à compter de la date de leur nomination en qualité de sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée du service qu'ils ont accompli entre la date d'effet de leur nomination dans le cadre de l'arrêté du 18 novembre 1965 et celle de leur titularisation en qualité de sous-lieutenants de la protection civile diminuée de quatre ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des sous-lieutenants de la protection civile.