CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers non titulaires, justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité, sont intégrés dans le corps des lieutenants de la protection civile après avoir satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 5 ci-dessus.
Ils sont titularisés après une année de services effectifs dans le corps des lieutenants de la protection civile à compter de la date de leur intégration en application du présent article.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination en qualité de lieutenant de la protection civile, qui prend effet à compter de la date à laquelle ils réunissent cinq années d'ancienneté dans le grade de lieutenant professionnel de sapeurs-pompiers, et celle de leur titularisation diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des lieutenants de la protection civile.