CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les capitaines professionnels de sapeurs-pompiers justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité, pourvus du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, sont intégrés dans le corps des capitaines de la protection civile en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade 'sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
L'ancienneté prise en compte pour l'avancement dans l'ancien grade, est diminuée de quatre ans.