CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
Le corps des agents de l'ordre public est classé dans l'échelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-153 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
L'article 9 du décret n° 68-224 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit