CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les agents de l'ordre public stagiaires sont titularisés après un stage de douze mois dans les services actifs de la sûreté nationale dont six mois au moins dans le corps national de sécurité, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emplloi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période maximum d'un an, soit être licenciés.