CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours prévu à l'article 3 sont nommés élèves agents de l'ordre public et effectuent un stage de formation professionnelle à l'école nationale de police.
A la fin de leur scolarité, les élèves agents de l'ordre public subissent un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA