CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les gardiens de la paix recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 ayant subi avec succès les épreuves d'un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1932 à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des agents de l'ordre public au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus et sont titularisés à compter de la date de leur nomination en qualité de gardien de la paix de 1er échelon, toute ancienneté épuisée.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus.