CHAPITRE II — HECRUTEMENT
Article 5
Les modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours, sont publiées par voie d'affichage.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-145 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
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< Art. 5. Les candidats recrutés, en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de sergents de l'ordre public stagiaires, dès qu'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude au commandement du 1er degré.
Les sergents de l'ordre public stagiaires sont titularisés après une année de stage et inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période maximum d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine ».