CHAPITRE II — HECRUTEMENT
Article 4
Les adjudants de l'ordre public sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les sergents de l'ordre publie titulaires, du sexe masculin, justifiant de deux années de services effectifs dans leur corps et âgés de moins de 40 ans à la date du concours. 2°) Dans la limite d'un dixième de seus recrutés au titre du 1°), au choix parmi les sergents de l'ordre public du sexe masculin, âgés de plus de 40 ans et justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur üne liste d'aptitude établie dans les conditions prévues a l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisce et suivant les modalités qui serofit fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.