CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les inspecteurs de police stagiaires sont titularisés après un stage de douze mois s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juth 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent,. après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine ou licenciés.