CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Jusqu'au 31 décembre 1970, les inspecteurs de police recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 en fonctions à la date du 1er janvier 1967, pourront être intégrés dans le corps des inspecteurs de police dans les conditions prévues à l'article précédent s'ils subissent avec succès les épreuves des examens d'aptitude professionnelle prévus à l'aritcle 6 ci-dessus.