CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les inspecteurs de police recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 ayant subi avec succès les épreuves d'un stage de formation organisé en application du décret n° 62-504 du 19 juillet 1962, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de police au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessus et sont titularisés à compter de la date de leur nomination en qualité d'inspecteur de police de 1er échelon, toute ancienneté épuisée.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessus.