CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les officiers de police stagiaires sont titularisés, après un stage de douze mois s'ils figurent sur une liste REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 d'aptitude à l'emploi. arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.