CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRIES
Article 14
Les officiers de police adjoints titulaires ou stagiaires ainsi que ceux recrutés en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, qui auront satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique sont intégrés en application des dispositions de l'article du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans le corps des officier de police institué par le présent décret et titularisés si leu manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils auront accompli 3 années de stage en cette qualité dont 1 année à l'école de police