CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRIES
Article 13
Les officiers de police et les officiers de police principaux recrutés en application du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi avec succès un stage de formation organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des officiers de police dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et sont titularisés, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 56-137 du 2 juin 1966, au 1er échelon du corps des officiers de police institué par le présent décret, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus.