CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les commissaires de police recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, 1º et 2º ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage de deux années dont une année en qualité d'élève commissaire de police, auprès de l'école nationale de police.
Les commissaires de police recrutés dans les conditions prévues à l'article 4, 3° ci-dessus, effectuent un stage d'une durée d'un an.