CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les commissaires de police recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962 ayant subi avec succès les épreuves d'un stage de formation d'un an organisé en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962, à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des commissaires de police et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils justifient de 3 années d'ancienneté dans le corps. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée de 8 ans.
L'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est réduite à un an si les intéressés sont pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.
عُدِّل بموجب Décret n° 70-141 (ج.ر عدد 106 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
Art. 13. Les commissaires de police, des officiers de police principaux et les officiers de paix principaux, recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant subi avec succès les épreuves d'un stage de formation d'un an, organisé en application du décret n° 62-506 du 9 août 1962, sont intégrés dans le corps des commissaires de police dans les mêmes conditions que ceux reorutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 jufflet 1962 et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de trois (3) années d'ancienneté dans le corps.
L'ancienneté acquise, à compter de la date de leur titularisation, est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 10 du décret n° 68-218 du 30 mai 1968 susvisé modifié ».