CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les commissaires principaux sont chargés de diriger, de coordonner et de contrôler les services centraux actifs ou les services départementaux de la sûreté nationale.
Ils assument les responsabilités des services techniques et administratifs sédentaires; ils commandent des groupements du corps national de sécurité.
Ils peuvent être chargés de missions d'inspection à caractère administratif ou technique.
Ils exercent les attributions de magistrats de l'ordre administratif et judiciaire qui leur sont confiées par la loi.