CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi dans les services de la sûreté nationale : 1°) s'il ne possède la nationalité algérienne depuis cinq ans au moins ; 2°) s'il n'est reconnu apte à un service actif de jour et de nuit; 3°) s'il n'a une taille d'au moins 1,66 m et une acuité visuelle totalisant 15/10º pour les deux yeux sans que l'acuité minimum pour un œil soit inférieure à 7/10; 4°) s'il n'est du sexe masculin.