CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 21
Le fonctionnaire de la sûreté nationale qui contracte un mariage doit, deux mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage, en faire déclaration au ministre de l'intérieur, en communiquant l'extrait de l'acte de naissance de son futur conjoint et, le cas échéant, en indiquant par écrit, la profession exercée par celui-ci.
Lorsque le futur conjoint est de nationalité étrangère, le fonctionnaire de la sûreté nationale est tenu de solliciter une autorisation de contracter mariage du ministre de l'intérieur.
La demande devra être formulée trois mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage. L'administration est tenue de. répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration libère l'intéressé de l'obligation d'obtenir une autorisation de contracter mariage avec une personne étrangère.
Si cette autorisation est refusée dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le ministre de l'intérieur prend, après avis de la commission paritaire nationale, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts du service.