CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 19
Les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit et au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail.
Les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire du travail, sont compensées par des repos d'une durée égale, qui sont accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service.