Décret n° 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
Décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 18
Sauf nécessité de service, les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être mutés après avoir demeuré trois années consécutives au même poste.
Les mutations et affectations seront prévues dans un mouvement général de rotation fixé au cours du premier semestre et applicable au troisième trimestre.
Les mutations sont effectuées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission paritaire nationale.