Décret n° 68-216
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
Décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 16
Les fonctionnaires de la sûreté nationale doivent servir, a cours de leur carrière, durant une période minimum de deux ans dans un service de police des départements sahariens et dans des zones déshéritées dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.