CHAPITRE IV — OBLIGATIONS
Article 12
Les fonctionnaires de la sûreté nationale concourent au maintien de l'ordre public. Ils ont le devoir d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service.
Dans tous les cas où ils interviennent de leur propre initiative en dehors des heures normales de service, ils sont considérés comme étant en service.