CHAPITRE III — ΝΟΤΑΤΙΟΝ AVANCEMENT
Article 10
Le tableau d'avancement des fonctionnaires de la sûreté nationale, est établi dans les conditions ci-après :
Il est dressé des tableaux préparatoires pour les fonctionnaires exerçant dans les départements après avis, le cas échéant, de la commission paritaire départementale. Le ministre de l'intérieur établit, au vu de ces tableaux préparatoires et de l'ord de mérite, un tableau d'avancement qui sera présenté à la commission, paritaire nationale.
Le ministre de l'intérieur arrête le tableau d'avancement après avis de la commission paritaire nationale.