CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les agents de bureau recrutés en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après un stage d'une année, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du supérieur hiérarchique de l'intéressé, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous, par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.